Les membres de l’Ordre des avocats de Genève sont soumis à certaines règles professionnelles et déontologiques. Il leur est notamment défendu de procéder en leur nom personnel ou au nom d’un client ou d’une cliente contre un avocat ou une avocate - membre de l’Ordre ou non - sans avoir saisi le Bâtonnier au préalable, en se conformant à la procédure décrite à l’art. 22 Us et Coutumes (cf. art. 6 al. 4 Statuts, art. 31 et 32 Code suisse de déontologie).
Ainsi, en vertu de cette procédure, lorsque deux ou plusieurs avocats sont en désaccord, ils s’efforcent tout d’abord de résoudre le litige à l’amiable, en déployant de bonne foi et avec empressement les efforts raisonnables propres à régler le cas (art. 22 al. 2 Us et Coutumes). Lorsqu’en dépit des efforts précités et après au moins une rencontre entre les avocats concernés ou une offre écrite de rencontre par l’un d’entre eux, le litige n’a pu être résolu à l’amiable, il peut être soumis au Bâtonnier (art. 22 al. 3 Us et Coutumes).
La mission du Bâtonnier consiste ainsi à tenter de concilier les avocats en litige, en vertu de l’art. 22 al. 5 Us et Coutumes. Il ne lui appartient en revanche pas de délivrer des avis de droit, ni de trancher des questions relatives aux règles professionnelles, lesquelles relèvent de la compétence de la Commission du barreau.